J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21312

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique


NOR : MCCX0105288P



La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-719 du 1er août 2000, relative à la liberté de communication prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la publicité, la diffusion de proportions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.
Le présent décret a pour objet de déterminer les règles applicables aux matières énumérées ci-dessus pour les services de communication audiovisuelle à vocation nationale autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. Il sera ultérieurement complété par des dispositions propres aux services locaux et à la diffusion outre-mer.
Il comprend un titre Ier fixant le régime des services diffusés en clair, un titre II arrêtant le régime des services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, un titre III relatif à la publicité et un titre IV portant dispositions finales.
Par souci de clarté, le rapport présentera successivement la définition des différents services, les dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques et celles relatives aux règles de montée en charge de certaines des obligations.
Dans un souci d'harmonisation du régime des obligations des éditeurs de services quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, les règles posées par le présent décret sont définies en référence à celles applicables d'une part aux chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de l'autre aux chaînes payantes diffusées par ce même mode. La diversification des types de service prévisible en matière de télévision numérique de terre appelle également, sauf spécification contraire de la loi, une harmonisation avec le régime applicable à des services comparables distribués par câble ou diffusés par satellite.
D'importantes possibilités d'assouplissement temporaires des obligations des éditeurs ont cependant été prévues afin de prendre en compte les contraintes économiques propres à la phase d'initialisation de la diffusion numérique de terre.

I. - DEFINITION DES DIFFERENTS SERVICES

Le présent décret est applicable aux services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à l'exclusion des services de radiodiffusion sonore et de la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique des chaînes privées et publiques diffusées en mode analogique (simulcast).
Il distingue le régime des chaînes gratuites de celui des chaînes faisant l'objet d'un paiement des usagers. Si ces dernières appellent des règles particulières quant à la prise en compte des abonnements dans les ressources des éditeurs, des obligations pour l'essentiel semblables sont assignées à l'ensemble des chaînes gratuites ou payantes qui ne sont pas principalement consacrées à la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Des dispositions spécifiques sont cependant prévues pour les chaînes que leur format conduit à ne diffuser qu'un faible nombre d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou qui sont dévolues au paiement à la séance. Le régime des chaînes de cinéma fait par ailleurs l'objet de règles qui prennent notamment en compte les accords conclus au cours des dernières années entre la profession cinématographique et les éditeurs de tels services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, et par satellite ou par câble.

A. - Services gratuits et services payants

Reprenant la distinction prévue par la loi du 30 septembre 1986 en son article 27, le décret opère une différence entre les services diffusés en clair, d'une part (titre Ier), et les services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, d'autre part (titre II).
Parmi ces derniers, le titre II prévoit un régime général (chapitre Ier), un régime pour les chaînes consacrées à la diffusion d'oeuvres cinématographiques (chapitre II) et un régime pour les services pratiquant le paiement à la séance (chapitre III).
A l'instar du décret fixant les obligations des éditeurs de service de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les services de même nature diffusés en numérique de terre doivent réserver au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières (article 17).

B. - Adaptation de la nature des obligations
aux types de programmation

Le régime des obligations à l'égard de la production audiovisuelle et cinématographique fait, au sein des chaînes cinéma, un cas particulier des chaînes de cinéma de premières diffusions (chapitre II du titre II).
Afin de prendre en compte la situation de chaînes principalement consacrées à d'autres types d'émissions (sports, information, etc.), les éditeurs de services gratuits ou payants ne sont tenus de contribuer à la production audiovisuelle que s'ils réservent plus de 20 % de leur temps de programmation à des oeuvres audiovisuelles (article 8). Les chaînes de cinéma autres que de premières diffusions et les services pratiquant le paiement à la séance sont exemptés de cette obligation (article 24 et chapitre III du titre II).
De même, les éditeurs de services ne sont pas tenus de contribuer à la production cinématographique s'ils diffusent annuellement moins de 52 titres différents sans excéder 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres (article 3).
II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'EOEUVRES AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES

A. - Assiette des obligations

A l'instar du régime prévu par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif aux services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les dépenses que les éditeurs de services de télévision diffusés en clair doivent consacrer au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques sont assises sur le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (article 2).
Pour les services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, l'assiette de ces obligations de l'éditeur inclut notamment les ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en modes analogique et numérique (article 2). Le distributeur commercial étant pour la télévision numérique de terre distinct de l'éditeur du service, cette assiette est donc différente de celle retenue dans le décret applicable aux chaînes payantes diffusées en mode analogique, qui est calculée sur la base des recettes globales perçues auprès des abonnés.
Lorsque l'éditeur du service est contrôlé par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé par cet éditeur, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par ce distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique, ce qui est notamment le cas des chaînes de cinéma. Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que ces ressources correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation d'autres services équivalents (article 2).
Sont déduites de ces assiettes la taxe sur la valeur ajoutée et, sauf pour les obligations des chaînes de cinéma à l'égard de la production cinématographique, les frais de régie publicitaire dûment justifiés et la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.

B. - Services diffusés en clair

Le titre Ier (articles 3 à 16) détermine, pour les services de télévision diffusés en clair, les règles applicables à la production d'oeuvres cinématographiques (chapitre Ier) et audiovisuelles (chapitre II).
En vue d'harmoniser le niveau des obligations de contribution, le régime des dispositions du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité est repris. Outre les régimes de montée en charge (cf. infra), plusieurs assouplissements particuliers à la diffusion numérique sont cependant introduits.

1. En matière cinématographique

Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires à des dépenses contribuant à la production d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % au moins à des oeuvres d'expression originale française.
L'article 5 n'a pas retenu parmi les dépenses éligibles au titre de l'obligation de contribution à la production d'oeuvres cinématographiques les versements à un fonds participant à la distribution en salles d'oeuvres agréées. De manière temporaire (cf. infra), il permet en revanche d'y inclure les droits de diffusion acquis après l'agrément ou l'autorisation de production.
Au moins trois quarts des dépenses en préachats ou en parts de producteur sont consacrées au développement de la production indépendante (article 7).

2. En matière audiovisuelle

Au terme du dispositif de montée en charge (cf. infra), les éditeurs de services sont soumis à un régime identique à celui des services de télévision terrestres analogiques : ils devront consacrer au moins 16 % de leur chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
Ils doivent également diffuser annuellement au moins 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites (article 9).
En outre, comme pour les chaînes hertziennes terrestres analogiques, les conventions et cahiers des charges peuvent prévoir que cette dernière obligation soit fixée à un niveau inférieur à 120 heures, si l'éditeur consacre plus de 16 % de son chiffre d'affaires à la production d'oeuvres audiovisuelles. Dans ce cas, ils peuvent également fixer la proportion de l'obligation pour lesquelles des oeuvres européennes peuvent être prises en compte sans que la part réservée à des oeuvres d'expression originale française puisse être inférieure à 75 % de l'obligation globale ainsi déterminée (article 11-IV).
La part de cette même obligation globale réservée à la production indépendante est fixée à deux tiers, c'est-à-dire au même niveau que celle du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité (article 12).
Trois aménagements ont cependant été introduits pour tenir compte des spécificités de la télévision numérique :
En premier lieu, la proportion du chiffre d'affaires consacré à la production d'oeuvres audiovisuelles est fixée à 8 % pour les chaînes qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques (article 9).
En deuxième lieu, les conventions et cahiers des charges fixent la part minimale de l'obligation consacrée à des dépenses dans la production d'oeuvres inédites (article 11-I).
En troisième lieu, l'obligation peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires, être fixée à un niveau moindre par la prise en compte pour leur moitié des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, à la condition qu'elles soient inédites et réalisées par des sociétés de production indépendantes (article 11-II).

C. - Services dont le financement fait appel
à une rémunération de la part des usagers

Le titre II (articles 17 à 29) détermine, pour les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, les règles applicables à la production et à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

1. Chaînes non cinéma

L'article 18 renvoie, pour les services de télévision qui ne sont pas consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques, aux dispositions prévues au titre Ier pour les chaînes diffusées en clair.

2. Chaînes consacrées à la diffusion
d'oeuvres cinématographiques

Le chapitre II détermine les règles spécifiques applicables aux services de cinéma.
1. Ces services doivent consacrer chaque année au moins 21 % de leurs ressources totales annuelles à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % au moins à des oeuvres d'expression originale française. Ces proportions sont respectivement portées à 26 % et 22 % pour les chaînes de cinéma de premières diffusions (article 20).
De plus, pour ces dernières, ces dépenses ne peuvent être inférieures à des montants minimaux par abonné en France déterminés par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Afin d'assurer une répartition diversifiée des achats entre types de films, ces mêmes services doivent également réserver dans le montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française une part, déterminée par la convention, à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
Les trois quarts au moins des dépenses en oeuvres inédites doivent être consacrés à la production indépendante (article 21). Les critères de définition de l'indépendance sont complétés par rapport à ceux posés par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité, à l'instar du régime retenu pour les chaînes cinéma diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il est précisé que les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou par une personne le contrôlant. Une entreprise dépendante du point de vue capitalistique est par ailleurs assimilée à une entreprise indépendante, si elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée, la responsabilité de producteur délégué.
Enfin, pour les chaînes de cinéma de premières diffusions, l'article 22 limite à douze mois la durée en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française inédites, cette durée pouvant, pour un film donné, être prolongée de six mois lorsque l'investissement du diffuseur obéit à des critères fixés dans la convention.
2. S'ils consacrent à des oeuvres audiovisuelles plus de 20 % de leur temps total de diffusion, les services de cinéma de premières diffusions doivent consacrer au moins 6 % de leurs ressources totales annuelles de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (article 24). Les dépenses éligibles à ce titre sont les mêmes que celles posées pour les services de télévision diffusés en mode analogique. De même, au moins deux tiers de ces dépenses doivent être consacrés au développement de la production indépendante (article 25).
Afin de tenir compte des modalités particulières de programmation par ces chaînes des oeuvres de fiction et des documentaires, l'article 25 permet de les diffuser six fois au total dans un délai de quarante-deux mois.

3. Services de paiement à la séance

Le chapitre III crée un régime applicable aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance. Le régime préexistant du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pour les chaînes du câble et du satellite est ici repris et assoupli.
En particulier, l'article 28 renvoie à la convention la fixation de la part minimale des ressources consacrées par le service à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française, et notamment la part de cette obligation consacrée à la production indépendante.
III. - REGIME DE MONTEE EN CHARGE DES OBLIGATIONS

Afin de tenir compte du rythme de développement de la télévision numérique de terre, le décret prévoit plusieurs assouplissements permettant une montée en charge progressive des obligations des diffuseurs :
1. Pour l'ensemble des services, il est prévu que les conventions ou les cahiers des charges puissent assurer une progressivité des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique.
Pour les chaînes diffusées en clair et les chaînes payantes non cinéma, les articles 4, 14 et 18 permettent d'atteindre les obligations globales de contribution à la production cinématographique ou audiovisuelle dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions. Durant cette période, les conventions et cahiers des charges fixeront les proportions qui devront être atteintes chaque année en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et, pour les chaînes payantes, du nombre des abonnés.
Durant cette même période, l'article 14 permet également aux services de télévision diffusés en clair d'acquérir au titre de la production indépendante un nombre supérieur de droits de diffusion exclusive dans le délai maximal de quarante-deux mois lorsque ces droits ont fait l'objet de préachats fermes. Ce nombre varie suivant qu'il s'agit d'oeuvres d'animation ou de documentaires et d'oeuvres de fiction.
Pour les chaînes de cinéma, l'article 19 prévoit également un régime de montée en charge dans un délai ne pouvant excéder sept ans. Compte tenu du niveau de développement actuel des chaînes de cinéma du câble et du satellite, ce régime est fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service lorsque celui-ci est inférieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre.
Les articles 4, 14 et 19 comportent toutefois une clause de non-recul selon laquelle, pour les services titulaires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention conclue au titre du câble et du satellite, les proportions initiales de dépenses consacrées respectivement à la production audiovisuelle et cinématographique ne peuvent pas être inférieures à la moyenne constatée sur les trois derniers exercices.
2. Pour les services autres que ceux consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou au paiement à la séance, l'article 9 dispose que l'obligation selon laquelle les éditeurs de services sont tenus de diffuser annuellement 120 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites ne s'applique qu'aux éditeurs qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net minimal, tous supports confondus, de cent cinquante millions d'euros, en respectant un objectif de progressivité lorsque ce chiffre d'affaires atteint soixante-quinze millions d'euros.
Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires n'a pas atteint ce même seuil de cent cinquante millions d'euros, l'article 11 permet que la convention et le cahier des charges prévoient que des oeuvres européennes soient décomptées au titre de l'obligation de contribution à la production audiovisuelle dans la limite de 25 % du niveau assigné à l'obligation. Cette possibilité reste ultérieurement ouverte si les conventions et cahiers des charges fixent l'obligation de l'éditeur à un niveau supérieur à 16 % (cf. supra).
L'article 5 permet d'inclure, parmi les dépenses éligibles au titre de l'obligation de contribution à la production d'oeuvres cinématographiques des chaînes non cinéma, les droits de diffusion acquis après l'agrément ou l'autorisation de production, pour les éditeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à cent cinquante millions d'euros, en respectant un objectif de dégressivité à partir de soixante-quinze millions d'euros.
3. Les articles 15 et 27 prévoient, pour l'ensemble des services, que les conventions et cahiers des charges puissent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles sans que ces proportions ne puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.
4. En dernier lieu, au cours des délais fixés en application des dispositions précédentes, l'article 30 porte à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne le temps maximum qu'un service de télévision peut consacrer à la diffusion de messages publicitaires, au lieu de six minutes pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.